Compléments alimentaires

Les compléments alimentaires – Ingrédients

Complément alimentaire / partie deux ingrédients

Quels sont les ingrédients présents dans les compléments alimentaires ?

En France, les compléments alimentaires contiennent : des nutriments, des substances à but nutritionnel ou physiologique, et/ou des plantes et préparations de plantes. La liste des ingrédients autorisés est établie par voie d’arrêté1.

Nutriments

Les nutriments sont les substances suivantes2 :

  • Vitamines
  • Minéraux

Le règlement (CE) No 1925/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établit les exigences concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Ainsi, les nutriments ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que dans les conditions fixées par ce règlement :

  • Ils doivent être présents dans la liste des nutriments dont l’emploi est autorisé ;
  • Ils doivent répondre à des critères d’identité et de pureté spécifiques ;
  • Ils doivent tenir compte des teneurs maximales admissibles et, le cas échéant, des teneurs minimales requises.

Substances à but nutritionnel ou physiologique

Les substances à but nutritionnel ou physiologique sont des substances chimiquement définies qui possèdent des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exception des nutriments et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques2. On parle notamment de la caféine, de la carnitine, de la créatine, et du lycopène3.

C’est l’Arrêté du 26 septembre 2016 qui établit la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires et leurs conditions d’emploi.

Plantes et préparations de plantes

Ce sont des ingrédients composés de végétaux (poudres) ou isolés à partir de ceux-ci (extraits, huiles essentielles, etc.), et qui possèdent des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique4.

Les plantes et les préparations de plantes pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires sont les suivantes2:

  • Les parties de plantes et les plantes traditionnellement considérées comme alimentaires ;
  • Les plantes et parties de plantes listées dans l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2014 (aussi appelé Arrêté Plantes) établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi ;
  • Les plantes ou les préparations de plantes non mentionnées aux points précédents, et autorisées par arrêté selon une procédure spécifique.

Autres ingrédients

D’autres ingrédients peuvent également être utilisés dans les compléments alimentaires :

  • Algues
  • Champignons dont levures
  • Probiotiques (bactéries)
  • Prébiotiques (fibres alimentaires)
  • Acides aminés
  • Cartilage (ex : cartilage de requin)
  • Produits de la ruche

Attention, l’utilisation d’ingrédients en compléments alimentaires en Europe est très réglementée. Selon l’origine, la préparation utilisée, la structure chimique ou même le dosage utilisé, un ingrédient et donc un produit peuvent rapidement être requalifiés dans des catégories de produit différentes (médicament), ou peuvent ne pas être autorisés pour être consommés en tant qu’aliment, car ils sont considérés comme nouveaux aliments (Novel Food).

Qu’est-ce qu’un nouvel aliment/Novel Food ?

Les Novel Food, ou nouvel aliment, sont définis par le Règlement (UE) 2015/2283 comme toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable ou inexistante au sein de l’Union Européenne avant le 15 mai 1997, indépendamment de la date d’adhésion à l’Union des États membres, et qui relève au moins d’une des catégories suivantes2,4:

  • Posséder une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, dès lors que cette structure n’a pas été utilisée en tant qu’aliment ou dans un aliment au sein de l’Union Européenne avant le 15 mai 1997 ;
  • Être composés de microorganismes, de champignons ou d’algues ou être isolés à partir de ceux-ci ;
  • Être composés de minéraux, de végétaux ou être isolés à partir de végétaux, ou d’animaux (à l’exception des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles) ;
  • Résulter d’un nouveau procédé de production entraînant des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en d’éventuelles substances indésirables.

Les Novel Food doivent faire l’objet d’une autorisation préalable pour une mise sur le marché Européen, et c’est l’industriel qui en fait la demande. L’ingrédient est alors évalué sous toutes ses coutures pour valider sa sécurité de consommation : composition, caractérisation physico-chimiques, historique de consommation dans d’autres pays, métabolisme de l’ingrédient une fois ingéré, évaluation de l’allergénicité, études de sécurité/toxicité chez l’animal et chez l’Homme. Après avoir éventuellement consulté l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), la Commission Européenne prend une décision finale en fonction des données fournies dans le dossier d’évaluation. Si cette décision est favorable à la mise sur le marché du Novel Food, le produit peut être commercialisé sur l’ensemble du marché Européen. L’autorisation est donnée pour le produit évalué : toute utilisation de ce même ingrédient dans une autre matrice alimentaire doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation4.

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  1. Les compléments alimentaires. https://www.synadiet.org/
  2. Décret n° 2011-329 du 25 mars 2011 modifiant le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.
  3. Arrêté du 26 septembre 2016 établissant la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires et leurs conditions de leur emploi.
  4. RÈGLEMENT (UE) 2015/2283 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission.

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