Compléments alimentaires

Les compléments alimentaires – Étiquetage et allégations

Les compléments alimentaires, étiquetage et allégations

Les compléments alimentaires – Étiquetage et allégations


Les compléments alimentaires – étiquetage et allégations : quel étiquetage pour un complément alimentaire ?

Les règles d’étiquetage des compléments alimentaires sont définies dans le Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, aussi appelé règlement INCO.

Les mentions obligatoires à indiquer sur un étiquetage de complément alimentaire sont1,2:

  • La dénomination de la denrée alimentaire (ici « Complément alimentaire ») ;
  • Le lot ;
  • La liste des ingrédients ;
  • Une mise en évidence des allergènes, le cas échéant ;
  • Tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d’une substance ou d’un produit provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
  • La quantité des ingrédients actifs ;
  • La quantité nette de denrée alimentaire ;
  • La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
  • Les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation ;
  • Les coordonnées, la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
  • Le pays d’origine ou le lieu de provenance ;
  • Un mode d’emploi ;
  • Pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis ;
  • Une déclaration nutritionnelle ;
  • Un avertissement indiquant qu’il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ;
  • Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré ;
  • Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.

Une taille minimale de caractères est définie pour l’indication de ces mentions obligatoires en fonction de la taille de l’emballage (0,9 ou 1,2 mm).

Les compléments alimentaires – étiquetage et allégations : qu’est-ce qu’une allégation ?

Une allégation est tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulière3.

Les allégations utilisées au sein des communications, nom de marques compris, ne doivent pas avoir la prétention d’attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni d’évoquer ces propriétés, comme l’interdit le cadre général de l’étiquetage des denrées alimentaires et qui est rappelé pour les compléments alimentaires par l’article 8 du Décret 2006-352 et l’article 112-7 du Code de la Consommation.

Par ailleurs, les allégations ne doivent pas être trompeuses ou mensongères et doivent être justifiées, en cas de contrôle par les administrations (article 121-1 du Code de la Consommation).

Il existe deux types d’allégations :

  • Des allégations nutritionnelles
  • Des allégations de santé

Allégations nutritionnelles :

Toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par3:

  1. L’énergie (valeur calorique) qu’elle :
    1. fournit,
    2. fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou
    3. ne fournit pas, et/ou
  2. Les nutriments ou autres substances qu’elle : 
    1. contient,
    2. contient en proportion moindre ou plus élevée, ou
    3. ne contient pas.

Exemples d’allégations nutritionnelles : « Faible valeur énergétique », « faible teneur en matières grasses », « sans sucres ajoutés », « pauvre en sodium ou en sel », « riche en protéines », « source de fibres », « contient », « enrichi en », « allégé ».

Selon la Directive 2002/46/CE, le nom d’un ingrédient ou d’une substance ne doit apparaître qu’une seule fois sur l’étiquetage, sinon cela fait référence à une allégation nutritionnelle, par exemple de type « contient ». De plus, la mise en avant d’une substance sur l’étiquetage, par une image ou un nom, est également considéré comme une allégation nutritionnelle de type « contient ». Il faut alors être mesure de justifier cette allégation en cas de contrôle selon les exigences du règlement (CE) N°1924/2006, notamment en démontrant que le produit est en quantité suffisante pour affirmer un tel message, ou en justifiant les effets nutritionnels ou physiologiques bénéfiques via la littérature scientifique à comité de lecture.

Allégation de santé :

Toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé3.

Exemples d’allégations de santé : « L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau », « Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale », « Le fer contribue à réduire la fatigue ».

Les allégations de santé peuvent appartenir à plusieurs catégories :

  • Allégations de santé autorisées: La liste des allégations de santé autorisées « génériques », correspondant à l’article 13.3 du règlement (CE) N°1924/2006, ainsi que les ingrédients qui y sont associés, a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne via le règlement (UE) N°432/2012 (modifié ensuite par les règlements (UE) N°536/2013, 1018/2013 et 40/2014). Cette liste concerne majoritairement les vitamines et les minéraux, mais comprend également certaines substances telles que les protéines, les oméga-3 ou les glucomannanes de konjac, ou encore des fibres. Ces allégations ont toutes fait l’objet d’un avis positif de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), et sont utilisables dans toute l’Union Européenne si les conditions d’utilisation sont respectées.
  • Allégations de santé non-autorisées: Ce sont les allégations de santé ayant reçues un avis négatif de l’EFSA, et qui sont donc non-autorisées. Ces allégations ne peuvent être utilisées sur aucun outils de communication.
  • Allégations de santé en cours d’évaluation: Ce sont les allégations qui n’ont pas encore été évaluées par l’EFSA, et qui sont donc classées comme en cours d’évaluation. Ces allégations concernent la grande majorité des plantes. Elles peuvent être utilisées si les conditions d’utilisation déposées sont respectées, et doivent obligatoirement faire l’objet d’un dossier scientifique qui justifie les effets nutritionnels ou physiologiques bénéfiques via la littérature scientifique à comité de lecture. Ce dossier de justification est à tenir à disposition des autorités compétentes en cas de contrôle.
  • Allégations de santé en attente: Certaines allégations ont quant à elles reçues un avis de l’EFSA, mais la Commission Européenne ne s’est pas encore positionnée sur leur statut, elles sont donc catégorisées comme en attente. Ces allégations peuvent continuer à être utilisées le temps que ces avis soient réglementés, et si les conditions d’utilisation sont respectées. Comme précédemment, un dossier de justification pour ces allégations doit obligatoirement pouvoir être tenu à disposition en cas de contrôle par les autorités.

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  1. Les compléments alimentaires. https://www.synadiet.org/
  2. Règlement (UE) No 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission.
  3. Règlement (CE) No 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaire.

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